C-26, r. 129.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
21. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région où l’électeur a son domicile professionnel;
4°  les noms des candidats aux postes d’administrateur pour la région électorale, classés par ordre alphabétique;
5°  un carré blanc vis-à-vis le nom de chaque candidat;
6°  le nombre de sièges à pourvoir dans la région.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2023-680, a. 21.
En vig.: 2023-03-23
21. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région où l’électeur a son domicile professionnel;
4°  les noms des candidats aux postes d’administrateur pour la région électorale, classés par ordre alphabétique;
5°  un carré blanc vis-à-vis le nom de chaque candidat;
6°  le nombre de sièges à pourvoir dans la région.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2023-680, a. 21.